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MOTION COLLABORATION LIBERALE A TEMPS PARTIEL - Congrès 2012



MOTION COLLABORATION LIBERALE A TEMPS PARTIEL - Congrès 2012



La FNUJA, réunie en congrès à LILLE du 16 au 19 mai 2012,

RAPPELLE que « La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats » (article 14 du RIN);

CONSTATE la multiplication des contrats de collaboration libérale dits à «temps partiel»;

REGRETTE l’insuffisance des dispositions du RIN relatives à cette forme particulière de contrat de collaboration libérale;

CONSTATE que le contrat de collaboration libérale dit à « temps partiel » s’entend généralement comme étant un mode d’exercice professionnel par lequel un avocat consacre son activité dans une proportion déterminée au cabinet d’un ou plusieurs avocats ainsi qu’à sa propre clientèle,

EXIGE :

-une prévisibilité des périodes d’activité du collaborateur dit à « temps partiel » au service du cabinet;

- que l’avocat collaborateur dit à « temps partiel » bénéficie d’un accès permanent au cabinet et d’une mise à disposition sans limitation de l’ensemble des moyens de celui-ci tant pour ses dossiers personnels que pour les dossiers du cabinet;

- que la rétrocession minimale pour le contrat de collaboration à temps partiel soit calculée en proportion de la rétrocession minimale d’ores et déjà fixée pour un contrat dit à « plein temps » et affectée d’un coefficient de 1,5 :

Exemple pour un mi-temps
Rétrocession = Rétrocession minimale du temps plein x 50% x 1,5

- que le collaborateur dit à « temps partiel » puisse s’absenter de son cabinet pour satisfaire à ses obligations de formation au même titre qu’un collaborateur dit à «temps plein»;

PRECONISE la création d’un droit de préférence au bénéfice du collaborateur libéral à temps partiel dans le cadre du recrutement d’un avocat à temps plein postérieurement à son embauche,

RAPPELLE que le collaborateur dit à « temps partiel » bénéficie des mêmes durées de repos rémunéré et de congé maternité ou paternité que le collaborateur dit à « temps plein »;

APPELLE le CNB à intégrer sans délai ces dispositions dans l’article 14 du RIN;


Jeudi 24 Mai 2012
FNUJA